5.9.08

Lettre de Marine LE PEN au Premier Président de la Cour des Comptes

Paris, le 2 septembre 2008

Monsieur Philippe SEGUIN
Premier Président
de la Cour des Comptes
13, rue Cambon
75001 PARIS

Monsieur le Premier Président,

J’ai l’honneur de vous saisir des faits ci-après, en tant que Premier Président de la Cour des Comptes, et donc en tant que Président de la Cour de Discipline Budgétaire et Financière.

En effet, j’ai été frappée par le caractère exorbitant, tant au sens matériel que procédural, de la sentence arbitrale rendue dans l’affaire opposant les représentants du Groupe Bernard Tapie et le Consortium de Réalisation chargé de solder les comptes du Crédit Lyonnais et de ses filiales.

En effet, le C.D.R. est sous le contrôle de l’Etablissement Public de Financement et de Restructuration. Par conséquent, les articles L 111-4, L 111-7 et L 133-2 du Code des Juridictions Financières confèrent à votre Cour un plein pouvoir de contrôle sur l’E.P.F.R., sur ses filiales, sous-filiales et tous organismes sous le contrôle de ces derniers.

Ainsi donc, l’article L 312-1 du C.J.F. attribue une pleine compétence de la C.D.B.F. pour toutes les personnes physiques qui en seraient justiciables.

Or, la décision arbitrale précitée me semble présenter ici les irrégularités et les anomalies suivantes :

1°) Aucune base légale n’autorisait l’instauration d’une procédure arbitrale entre la puissance publique et un particulier. Une telle issue est réservée aux litiges entre deux particuliers ou entre deux Etats souverains.

2°) Le financement des sommes déboursées par le C.D.R. via l’E.P.F.R. engagera la responsabilité pécuniaire de l’Etat. L’affaire relève donc également du plein contentieux du Tribunal Administratif de Paris.

…/…

…/…

Or, l’article L 211-4 du Code de Justice Administrative permettait au Tribunal Administratif de Paris d’exercer une mission de conciliation.

Et, en toutes hypothèses, la sentence arbitrale, voire même la décision de recourir à l’arbitrage, auraient pu et du être homologuées par les Juridictions administratives.

3°) Enfin, chacun s’est étonné du montant du préjudice moral retenu par la sentence arbitrale, soit 45 millions d’euros ; somme totalement inimaginable pour un litige né dans la sphère administrative et qui engage les deniers publics.

Par conséquent, vu l’ampleur du préjudice, seul un contrôle de la Cour permettrait de vérifier l’absence de tout agissement incompatible avec les intérêts du C.D.R. et de l’E.P.F.R., de toutes carences graves dans les contrôles de ces organismes, et de tout octroi à autrui d’un avantage injustifié.

C’est la raison pour laquelle l’opportunité d’un contrôle de la Cour me semblerait avérée, afin de vérifier s’il n’existe pas d’infractions aux articles L 313-6 et L 313-7-1 du Code des Juridictions Financières.

Dans l’affirmative, je souhaiterais savoir si le Parquet Général près la Cour des Comptes et la C.D.B.F. seraient ultérieurement saisis.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’assurance de mes sentiments déférents.

Marine LE PEN

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